Je me sépare, comment et devant quel Tribunal introduire une procédure ?

Que l’on soit mariés, cohabitants légaux ou « simples » concubins, de nombreuses questions se posent en cas de séparation et ce d’autant plus lorsque des enfants, mineurs ou non, sont concernés par cette séparation.

La première de ces questions est relative à la nécessité de recourir ou non à la voie judiciaire. Suis-je contraint d’introduire une procédure judiciaire ? En cas de procédure judiciaire, comment et devant quel juridiction introduire cette procédure ?

Le tribunal de la famille et de la jeunesse est opérationnel dans tout le pays depuis le 1er septembre 2014. C’est désormais ce tribunal qui est compétent pour tous les litiges liés à la vie de famille à de rares exceptions près. Le tribunal de la famille est ainsi devenu l’interlocuteur privilégié des citoyens pour toutes les procédures civiles qui intéressent directement leur famille.

Il est toutefois à noter que le recours au Tribunal de la famille n’est pas l’unique recours en cas de séparation. Le législateur a en effet mis en place d’autres modes alternatifs de règlement des conflits tels la conciliation et la médiation. 

Une famille, un dossier, un juge

Concrètement, un dossier familial est créé dès la première demande introduite devant le tribunal de la famille. Outre le numéro de rôle attribué à l’affaire, il sera également attribué un numéro spécifique au dossier familial. 

Ainsi, pour toutes les affaires ultérieures pour lesquelles les mêmes parties sont en causes, le dossier de cette nouvelle procédure sera joint au dossier préexistant.

La saisine du Tribunal

Elle s’opère par requête conjointe, contradictoire ou par citation.

Vous trouverez divers formulaires et modèles de requêtes ici.

Outre les pièces qui doivent être produites, les juges du tribunal de la famille  demandent :
→ les extraits d’acte de naissance des enfants concernés par les demandes;
→ le cas échéant, la preuve de la transcription du divorce;
→ les certificats de résidence des parties et des enfants ou les extraits à jour du registre national reprenant ces éléments.

Etant précisé :
→ qu’aucune traduction n’est demandée pour les pièces déposées dans une des langues nationales. Pour les autres langues, une traduction jurée est exigée.
→ que pour les mentions disponibles au registre national, la copie des documents suffit (sauf dans les matières d’adoption et d’état civil : acte de naissance, de mariage en Belgique, et/ou d’état civil). S’il s’agit d’actes provenant de l’étranger, une copie certifiée conforme avec traduction jurée est exigée.

La saisine du tribunal est par ailleurs désormais permanente.

Cette saisine permet de retourner devant le tribunal, sur justification d’éléments nouveaux ou inconnus au moment où le juge a statué, pour les mesures réputées urgentes que sont :
→ les résidences séparées,
→ l’autorité parentale,
→ le droit d’hébergement et le droit aux relations personnelles,
→ les obligations alimentaires,
→ les enlèvements internationaux d’enfant,
→ les autorisations à mariage et les refus de cohabitation légale,
→ les mesures de délégation de sommes.

La compétence territoriale

La compétence est attribuée au tribunal de la famille du lieu de résidence du défendeur ou du dernier lieu de résidence conjugale ou commune.

Cependant, la loi prévoit quelques exceptions à ce principe. Ainsi, lorsque les parties ont déjà comparu devant un tribunal de la famille déterminé dans le cadre d’une autre action, la nouvelle action devra à nouveau portée devant le même tribunal de la famille.

Il existe également des situations dans lesquelles il est prévu que le tribunal de la famille du lieu de résidence du mineur est compétent. C’est notamment le cas pour les actions concernant l’autorité parentale, les modalités d’hébergement et les obligations alimentaires.

Il faut également savoir que le tribunal de la famille peut, dans la plupart des hypothèses, décider de renvoyer l’affaire vers un tribunal de la famille d’un autre arrondissement judiciaire. Il en sera ainsi, par exemple, lorsqu’une bonne administration de la justice l’exige et, notamment, lorsque les parties se sont installées dans un autre arrondissement judiciaire.

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